Poursuites pour diffamation : juridiction au choix?
Dans Actualité, Cour Suprême du Canada, Judiciaire le 24 avril 2012 2:06
ARIJ RIAHI – Le 18 avril dernier, la Cour suprême du Canada rendait trois arrêts sur l’exception de forum non conveniens qui permet à un tribunal de décliner juridiction sur une affaire régulièrement portée devant lui au profit d’un autre tribunal, mieux placé pour protéger l’intérêt des parties et assurer un règlement efficace du litige.
Pour déterminer le forum approprié, les juges procèdent à une analyse objective des faits; dans le cas des poursuites abusives pour diffamation, une simple diffusion des propos diffamatoires quelque part suffira pour établir une présomption de compétence des tribunaux de ce lieu. Certains critiquent que le « choix » du forum offrirait parfois au demandeur l’option de poursuivre dans une province plutôt qu’une autre et de bénéficier ainsi des lois qui lui seraient plus favorables.
Comment déterminer la juridiction compétente
Les juges exposent d’abord le cadre d’analyse dans Club Resort Ltd c. Van Breda.
Dans cette affaire, deux demandeurs distincts ayant chacun subi un préjudice durant leurs vacances à Cuba poursuivent la société gérante de l’hôtel où les événements ont eu lieu. Les deux actions en dommages-intérêts sont portées devant un tribunal de l’Ontario. La société, basée aux Îles Caïmans, cherche à faire suspendre l’action en affirmant qu’il serait plus approprié que l’affaire soit entendue à Cuba.
Pour déterminer si c’est le cas, la Cour applique un test en deux étapes. D’abord, il faut déterminer s’il existe un facteur de rattachement entre l’objet du litige et la province de l’Ontario. Une fois ce facteur établi, il en résulte une présomption de compétence au profit des tribunaux ontariens. La partie qui conteste pourra ensuite réfuter cette présomption en prouvant qu’il n’y a pas de rapport réel ou qu’il n’existe qu’un rapport ténu entre l’objet du litige et la juridiction ontarienne.
Dans les faits, la société Club Resort exerçait des activités commerciales en Ontario, et c’est là que le contrat entre les parties avait été conclu. En l’absence d’une preuve réfutant la présomption de compétence ainsi établie ou démontrant qu’un tribunal cubain serait mieux approprié pour entendre l’affaire, la Cour suprême conclut que le litige peut être instruit en Ontario.
La Cour rappelle au passage qu’un tribunal ne peut décliner d’office sa compétence. Il doit attendre qu’une partie demande la suspension des procédures pour motif de forum non conveniens. Néanmoins, une fois ce motif soulevé, la décision sur la demande de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal.

Les affaires Conrad Black et Écosociété
Après avoir exposé le cadre d’analyse du forum juridique approprié, la Cour se penche sur deux cas où la règle forum non conveniens a été invoquée. Il s’agit de deux actions en diffamation introduites en Ontario, lieu de résidence du demandeur, alors que le défendeur n’y réside pas.
La Cour permet à Conrad Black de poursuivre pour diffamation la société américaine Breeden devant un tribunal de l’Ontario. Black avait intenté six actions contre dix défendeurs, tous administrateurs et conseillers de la société, pour des propos diffamatoires publiés sur un site internet et rediffusés par des journaux ontariens. Les propos en question émanent d’un rapport d’un comité spécial de la société enquêtant sur des allégations de malversations.
La Cour permet aussi à Banro, une compagnie minière basée en Ontario, d’y poursuivre les auteurs du livre Noir Canada : Pillage, corruption et criminalité en Afrique et la maison d’Édition Écosociété, tous du Québec. La Cour maintient qu’il y a eu diffusion en Ontario puisque le livre y a été distribué, malgré que, sur un tirage de 5 000 exemplaires, seulement 93 avaient été placés dans des librairies ontariennes.
Dans les deux cas, une simple diffusion des propos diffamatoires en Ontario a été suffisante pour établir une présomption de compétence des tribunaux de cette province. La Cour suprême a donc appliqué strictement la règle lex loci delicti selon lequel le lieu du délit détermine la loi qui le sanctionnera.
Le problème des poursuites-bâillons
La Cour présente la règle lex loci delicti comme une mesure empêchant un demandeur de choisir la juridiction qui lui serait la plus favorable. Ce faisant, la Cour cherche à ancrer la doctrine du forum non conveniens dans des critères objectifs. Ces critères permettent de prévoir le droit applicable, même si le forum non conveniens est invoqué, et ainsi éviter que la compétence d’un tribunal ne soit établie qu’au cas par cas.
Toutefois, la règle du lex loci delicti pose problème lorsqu’elle est appliquée strictement dans l’analyse des recours en diffamation qui s’apparentent aux poursuites-bâillons.
D’une part, le fait que l’information soit facilement transmise à travers plusieurs juridictions via Internet rend les poursuites en diffamation de plus en plus multijuridictionnelles. D’autre part, étant donné que les éléments constitutifs d’un recours en diffamation varient d’une juridiction à l’autre, le demandeur pourrait choisir celle qui lui serait la plus avantageuse. La Cour reconnaît ce problème, mais se contente de dire que la règle du lex loci delicti pourrait être adoucie dans ces cas pour inclure le critère du lieu où l’atteinte à la réputation a été la plus importante.
Liberté d’expression
Cette suggestion ignore toutefois le fait que les poursuites bâillons mettent en jeu des considérations d’ordre public, dont celle de la protection de la liberté d’expression. Dans ce contexte, il semble approprié d’élargir l’analyse du forum juridique approprié au-delà du seul intérêt des parties à régler efficacement le litige. Le test actuel permet à une partie d’éviter l’application d’une loi provinciale d’intérêt public, telle que la loi québécoise sur les poursuites-bâillons, en transportant son litige dans une autre province.
L’Association canadienne des libertés civiles tient un propos similaire. Agissant comme intervenante dans chacune des trois décisions, elle suggère dans son mémoire de moduler le test à appliquer lorsqu’on invoque le forum non conveniens contre des actions qui touchent la liberté d’expression. Par exemple, les tribunaux pourraient exiger la preuve d’un lien très étroit entre le délit diffamatoire et le forum juridique souhaité par le demandeur, au lieu de se limiter à l’existence de facteurs de rattachement.
Si la Cour suprême a refusé de s’étendre sur la question des exceptions au test du forum non conveniens dans le cadre des recours en diffamation, il reste à voir comment les tribunaux inférieurs appliqueront ce test à la lumière de certaines lois d’intérêt public. À tout le moins, il leur faudra être vigilants pour éviter qu’un aspect procédural d’un recours en diffamation ne permette de contourner l’application du droit substantif en matière de liberté d’expression.
Tags: club resort, Cour Suprême, diffamation, discrétionnaire, forum, forum non conveniens, intérêt, Ontario juridiction compétente



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