FRANÇOIS PINARD-THÉRIAULT* – La venue d’un nouveau Code de procédure civile au Québec est imminente. Malgré la vaste réforme entamée en 1998 pour actualiser le Code (dont plusieurs articles datent toujours de 1965), notre système de justice est toujours aussi lent et archaïque. Il est grand temps pour le droit de se mettre au goût du jour, de se renouveler.

 

Les audiences de la Commission des institutions sur l’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile ce sont déroulées à Québec ces dernières semaines. L’occasion était idéale pour les divers intervenants du milieu de partager leurs idées et leurs craintes dans le but d’influencer les choix du ministre de la Justice, Jean-Marc Fournier. Le projet de loi sera déposé au plus tard ce printemps et le nouveau Code devrait, si tout se passe comme prévu, entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2013.

 

D’entrée de jeu, le ministre est on ne peut plus clair : il n’est pas question d’essayer de plaire à tous les groupes d’intérêt. L’idée du nouveau Code est uniquement de tenter de rendre la justice moins coûteuse et plus accessible pour les citoyens. Il faudra que les professions légales s’adaptent en conséquence, que ce soit par la réorientation de certaines de leurs fonctions ou encore par une diminution du nombre de leurs membres.

 Défense pleine et entière

 

Une question vivement discutée lors des audiences de la Commission fut celle de la défense pleine et entière. Plusieurs intervenants grincent des dents lorsque vient le temps d’assouplir certaines règles liées à ce principe de manière à assurer la rapidité et la facilité au sein du système de justice. Il est vrai qu’il est ardu de concilier ces deux notions. Par contre, un procès civil n’ayant pas à garantir les mêmes droits qu’un procès pénal, il serait envisageable de mettre de côté certaines garanties superflues dans l’optique d’obtenir une accessibilité accrue.

 

La justice participative

 

Les sept premiers articles de l’avant-projet de loi du nouveau Code traitent des modes privés de règlement des différends. Certains intervenants s’inquiètent de l’interprétation qui pourrait être donnée du dernier alinéa de l’article 1. Cet alinéa contraint les parties à considérer le recours aux modes privés de règlement des différends avant de s’adresser aux tribunaux. Comment peut-on s’assurer que l’interprétation du mot « considérer » se fera de manière à donner le choix aux parties et non les obliger de réellement avoir recours à l’un de ces modes?

Au surplus, la combinaison de l’article 1 avec l’article 5, qui permet aux parties de régler leur différend en faisant appel à des normes autres que le droit, tend à négliger la primauté du droit. Il est étrange d’inciter les parties à faire appel à n’importe quel mode de règlement basé sur tout autre système que notre droit positif avant d’avoir recours aux tribunaux publics. Cela reviendrait un peu à nier la légitimité de notre système, sous réserve de l’ordre public et des chartes des droits et libertés.

 

Les dépens

 

Le nouveau Code prévoit à l’article 337 le retrait de la règle de la succombance, celle obligeant la partie perdante à assumer les frais judiciaires encourus par les deux parties. Cette mesure a fait l’objet d’un vibrant débat en commission parlementaire auquel a participé, entre autres, le Barreau du Québec. Sur cette question, les arguments des uns sont souvent ceux des autres.

 

Le but premier des règles sur les dépens est de contrôler le rapport de force économique entre les parties. La règle de la succombance oblige les parties à soupeser la légitimité de leurs procédures dans la mesure où ils pourraient être condamnés aux dépens. À l’inverse, une législation obligeant les deux parties à payer leurs propres frais limiterait les excès des parties ayant une très grande chance de succès dans leur recours. Toutefois, cette façon de faire limiterait les moyens du particulier attaquant une institution dont les moyens ne sont pas limités.

 

L’expert commun

 

Il s’agit d’une matière où la possibilité d’économiser temps et argent est réelle. Le nouveau Code, dans sa formulation de l’avant-projet de loi, présente dorénavant l’expertise commune comme la norme. En effet, les parties choisissant de faire appel à des experts différents devront justifier cette décision en invoquant le bien-fondé de leurs motifs. Si ces motifs ne convainquent pas le juge, celui-ci pourra rejeter la décision des parties en ordonnant l’expertise unique au motif de la proportionnalité (art. 155, al.1, 2º).

 

Il faut alors se demander si l’expert commun aux parties permet au débat contradictoire de prendre place comme il se doit, et ce, même si celles-ci auront l’occasion de l’interroger amplement. Peu importe le montant en litige, certaines matières assez complexes font l’objet de divergences d’opinions au sein même de leurs communautés scientifiques respectives. Il est difficile de concevoir que le juge pourra prendre une décision éclairée devant une seule opinion alors même que cette opinion est controversée. Plusieurs autres questions complexes se posent aussi en cette matière, comme l’importance d’experts propres aux parties en matière de détermination de la faute/lien de causalité ou en droit de la famille.

 

La justice du futur

Le plus intéressant de la part des acteurs qui ont participé à la Commission sur l’avant-projet de loi est sans contredit les nouvelles idées, parfois inusitées, amenées par ceux-ci. Par exemple, un intervenant est venu proposer la prédominance du témoignage écrit par rapport au témoignage oral. Les témoins pourraient alors normalement déposer par écrit et être convoqués ultérieurement pour un témoignage oral si requis par l’une des parties. Cela aurait certainement comme impact de réduire grandement les délais.

 

Aussi, on a appris la future existence d’un système de signification électronique gouvernemental dont le contrôle pourrait être assuré par la Chambre des huissiers de justice du Québec.

 

Si l’avenir de notre système vous intéresse davantage, je vous invite à consulter l’avant-projet de loi ainsi que les auditions des différents intervenants en ligne sur le site de l’Assemblée nationale.

 

*François Pinard-Thériault est étudiant de 1ère année à la Faculté de droit de l’Université Laval.

 

 

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