FC La cour supérieure de lOntario refuse dappliquer à la lettre larticle 95 du Code criminel canadien, qui prescrit une sentence minimale de 3 ans demprisonnement pour possession dune arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions sans être titulaire d’une autorisation et d’un certificat d’enregistrement, et le déclare « injuste, scandaleux (outrageous), odieux (abhorrent) et inacceptable (intolerable). 

 

Ces qualificatifs sévères ont été utilisés par la juge Anne Molloy à Toronto, le 13 février 2012, lors du prononcé de la peine dans l’affaire Leroy Smickle, accusé et trouvé coupable d’avoir manipulé un revolver chargé après qu’on l’ait vu s’exécuter sur Internet.

 

La décision de la juge Molloy contredit celle qu’avait rendue l’un de ses collègues en 2011 dans l’affaire Regina c. Nur*, qui avait confirmé la validité constitutionnelle de la disposition. Il est d’ores et déjà prévisible que la Cour suprême du Canada sera éventuellement saisie de la question et qu’entretemps l’argument sera invoqué en défense partout au Canada.

 

C’est le principe général de la sentence minimale qui est en cause, et non seulement quant aux infractions reliées aux armes à feu. L’article 95 du Code criminel prévoit, pour possession d’une arme à feu chargée ou pouvant facilement l’être, un emprisonnement maximal de 10 ans, avec minimum de 3 ans pour une première infraction, 5 ans pour une récidive, dans tous les cas de culpabilité à l’accusation poursuivie comme acte criminel, et d’un maximum d’un an sur mode de poursuite sommaire.

 

 

Les détails du jugement

 

Leroy Smickle devait être incarcéré pendant au moins 3 ans, si le tribunal suivait les prescriptions obligatoires de l’article 95. Les faits de la cause ne justifiaient pas une telle peine, selon la juge Molloy, pour qui l’exercice de la discrétion judiciaire est une garantie de l’indépendance du système de justice. En effet, il semble que ce soit par bravade, ou par étourderie que le jeune homme se soit mis en ligne sur Internet en manipulant une arme qu’il disait chargée. À cet égard, punir par un emprisonnement de 3 ans un citoyen qui, selon le juge, n’avait pas à se « réhabiliter », qui n’avait jamais eu l’intention de menacer quiconque, qui tenait l’arme d’une main et sa webcam de l’autre par un acte de « colossally bad judgment », aurait été considéré par toute personne raisonnable comme « fundamentally unfair, outrageous, abhorrent and intolerable ».

 

D’autre part, l’indignation de la juge Molloy repose sur le choix du poursuivant, qui a instruit l’accusation comme acte criminel, rendant obligatoire le minimum de 3 ans d’emprisonnement, alors qu’il aurait pu, toujours sous l’article 95 du Code, et compte tenu de la preuve, procéder par voie sommaire, suivant laquelle aucun minimum n’est prévu et que le maximum n’est que d’une année.

 

Pour la cour, cet écart dans les sentences, selon que l’affaire soit poursuivie comme acte criminel plutôt que par procédure sommaire, est tellement « irrationnel et arbitraire » que la communauté serait outrée par une condamnation de l’accusé à l’emprisonnement minimal de 3 ans. Smickle a été condamné à 5 mois de résidence surveillée. Ajoutée aux 7 mois de détention provisoire, la sentence totale équivaut à un emprisonnement total de 12 mois (19 mois si l’on applique le principe du crédit 2/1).

 

La juge Molloy a par ailleurs refusé de suspendre les effets de son jugement, estimant qu’il y avait risque que des individus soient de nouveau soumis à des mesures arbitraires, ou à des « châtiments cruels et inusités » (cruel and unusual punishment), selon le vocabulaire même de la Charte canadienne des droits, avant que le législateur ne modifie le Code criminel.

 

Cette décision survient alors que les discussions sont vivement engagées, aux Communes et sur la place publique, sur la pertinence du projet de Loi C-10, lequel vise à resserrer les dispositions du Code criminel, notamment en regard des sentences et des libérations conditionnelles.

 

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*R.v.Nur  (2011) O.J. No 3878 (Ontario Superior Court of Justice)

 

 

 

 

 

 

 

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